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6089 - [BR]La Coutume de Bretagne : Droit et Histoire
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Thierry HAMON
Thierry Hamon, Docteur en Droit ; Maître de Conférences en Histoire du Droit à l’Université de Rennes I (depuis 1992) ; Directeur honoraire de l’Antenne de la Faculté de Droit à Saint-Brieuc ; titulaire de l’habilitation à diriger les recherches ; chargé d’un séminaire d’Histoire du Droit coutumier dans le cadre du Master 2 en Histoire du Droit de la Faculté de Droit de Rennes.

11391 - [BR] Manuscrit enluminé de la coutume de Bretagne XVe siècle - Archives départementales des Côtes-d’Armor, référence : 1 Ms 25
[BR]La Bretagne est régie juridiquement jusqu’à la Révolution par une Coutume générale faisant l’objet de trois rédactions successives : à titre privé vers 1320, puis officiellement en 1539 et 1580. Elle touche à la procédure civile et pénale, ainsi qu’au droit applicable à la famille, au patrimoine, à l’organisation féodale et à la répression de la délinquance.
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16928 - [BR]
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[BR] La contrebande du sel, ou faux-saunage, qui sévit de manière endémique sous l’Ancien Régime entre la Bretagne et les provinces du Maine et de l’Anjou, est indissociable de la gabelle qui pèse alors sur la vente du sel.
Cet impôt établi dans le royaume de France entre 1324 et 1366 a d’abord été une taxe sur le sel exporté, puis sur le commerce intérieur du sel. Il n’est pas payé uniformément dans le royaume et pèse lourdement sur les sujets des plus anciennes terres royales. La Bretagne en est exemptée. Le commerce du sel y est libre, alors que les gabellants des provinces du Maine et de l’Anjou sont contraints d’acheter aux greniers de la Ferme générale le « sel de devoir consommé au pot et salière » et, si nécessaire, le « sel extraordinaire », tous deux sujets à l’impôt. Les écarts de prix du sel entre la Bretagne et les provinces de grande gabelle incitent les habitants de ces dernières à se procurer du sel non taxé ou faux-sel, illicitement diffusé par des contrebandiers.
Les faux sauniers s’approvisionnent le plus souvent auprès d’intermédiaires qui constituent des dépôts clandestins en Bretagne, dépôts auxquels certains Guérandais semblent pourvoir. De là, le sel est transporté en sac à l’épaule par des piétons ou dissimulé dans des pains aux deux tiers composés de sel, dans du beurre, dans de petites poches placées dans la doublure d’un vêtement ou dans une caisse à double fond. C’est alors une population jeune et miséreuse, constituée en petites bandes des deux sexes, qui s’adonne à cette contrebande.
À une autre échelle, elle est organisée par les artisans, meuniers, aubergistes et autres cabaretiers des bourgs et villages frontaliers. D’aucuns dressent de gros chiens à la course transfrontalière, d’autres trafiquent en bandes de plus de dix individus à l’aide de chevaux conduits en caravane.
La Ferme générale fait face au faux-saunage en entretenant des brigades de gabelous implantées sur une bande d’une quarantaine de kilomètres aux marches de la Bretagne et des provinces de grande gabelle. L’appareil répressif comprend en outre des tribunaux ordinaires et spéciaux. Mis en place sous Louis XV, ces derniers jugent toutes les affaires de contrebande à main armée ou violentes à l’égard des gabelous. Les peines infligées vont d’amendes graduées aux galères et au marquage au fer rouge, en passant par la saisie du matériel de contrebande, l’exil de la Province et la peine du fouet.
La gabelle est abrogée le 26 novembre 1789 par la Constituante.
16930 - [BR] Origine du droit coutumier breton
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[BR] La Bretagne d’Ancien Régime se place parmi les « Pays de coutume ». Elle s’oppose aux « Pays de droit écrit » de la France méridionale, où prédomine l’influence du droit romain.
Le droit coutumier est aussi contraignant qu’une loi, mais résulte d’un processus d’élaboration différent : il est issu de solutions imaginées à l’origine spontanément par les habitants d’un territoire. La multiplication de précédents concordants durant une longue période finit par constituer une « coutume territoriale ». Celle-ci s’applique à la totalité de la Bretagne, y compris l’actuelle Loire-Atlantique.
La phase de naissance de ce droit se situe dans l’obscurité des XIe et XIIe siècles. Les éventuelles influences celtiques sont très faibles. La question ne se pose qu’à propos du domaine congéable, système d’exploitation agricole spécifique à la Basse-Bretagne.
16932 - [BR] La Très Ancienne Coutume de Bretagne (XIVe siècle)
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[BR] Le texte en est rédigé pour la première fois vers 1320, à titre privé, par trois juristes anonymes, probablement diplômés de l’Université. Ils se fondent surtout sur la pratique juridique. Ils font aussi d’importants emprunts au droit romain et aux autres coutumes du « Grand Ouest » (Anjou et Maine). Ils y intègrent des considérations morales et religieuses, bien plus présentes que dans les autres coutumes. On peut y voir la marque du prestige de saint Yves, patron des juristes, décédé en 1303 et canonisé en 1347.
La Très Ancienne Coutume comporte 336 chapitres, écrits dans un français très archaïque.
Elle encadre avec précision le déroulement d’un procès civil, et donne des garanties équitables aux parties.
Elle précise également les étapes d’un procès pénal. Elle autorise le combat judiciaire, permettant à un accusé de vol, de parjure ou de trahison de prouver son innocence.
16935 - [BR] Un droit fortement marqué par l’organisation féodale
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[BR] Le droit breton applicable à une situation juridique dépend de la situation sociale des personnes concernées : membres de la noblesse ou du tiers état.
Les successions roturières se font en respectant un partage égalitaire des biens du défunt entre tous ses enfants, tant garçons que filles.
Le droit d’aînesse triomphe pour les successions nobiliaires. Le but est d’éviter le morcellement des seigneuries, qui aboutirait à en affaiblir le caractère défensif. À défaut de descendance masculine, le fief est dévolu au mari de la fille aînée.

11388 - [BR] Baudouin de Maisonblanche, domaine congéable - Coll. Thierry Hamon
16939 - [BR] Une propriété immobilière coutumière inscrite dans un cadre seigneurial
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[BR] Les personnes non nobles peuvent être propriétaires en Bretagne avant la Révolution. Bourgeois et paysans aisés n’ont toutefois qu’un droit de propriété relatif : la « propriété utile ». Ils peuvent vendre, louer ou transmettre leurs biens fonciers par succession ou donation. Mais leurs terres sont obligatoirement situées dans un fief seigneurial : elles constituent de simples « censives », sur lesquelles les seigneurs conservent un droit de « propriété éminente ». Ils imposent des corvées et perçoivent des droits de nature fiscale : « cens » annuel et droits de mutation.

11390 - [BR] Championnat de Bretagne de musique traditionnelle, affiche du 40ème anniversaire à Gourin en 1996 - Dastum
16940 - [BR] L’Ancienne Coutume de Bretagne (1539), première rédaction officielle du droit breton
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[BR] L’intégration définitive du duché à la France (1532) a une incidence directe sur la forme de son droit, mais peu sur son fond. Depuis l’ordonnance royale de Montils-lèz-Tours (1453), toutes les coutumes du royaume doivent faire l’objet d’une rédaction officielle.
Pour la Bretagne, celle-ci est rapidement conduite en 1539 par une commission de cinq magistrats nommés par François Ier, dont deux Bretons.
Un nouveau droit coutumier n’est nullement créé alors, car la Très Ancienne Coutume est prise pour base. Sa syntaxe est modernisée ; un aspect plus normatif lui est donné, par une subdivision en 24 titres thématiques et 632 articles.
Ce texte – dit « Ancienne Coutume » – est débattu et solennellement approuvé par l’assemblée des États de Bretagne. Il est promulgué en octobre 1539.
Ce travail, trop rapidement mené, doit être repris en 1580, ce qui aboutit à la Coutume réformée ou Nouvelle Coutume.
Cette dernière reste en application, sans aucun changement, jusqu’à la Révolution française. Pouvant être assimilée à un véritable Code, elle prépare intellectuellement les juristes bretons à l’adoption du Code civil (1804).
BIBLIOGRAPHIE
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